Droit de la famille

L'adoption

Je souhaite adopter ?

Qui peut adopter ?

Dans les familles recomposées, peut-on adopter l’enfant majeur de son conjoint ?

Comment se déroule la procédure d’adoption simple d’un majeur ?

L'adoption simple

La procédure de l’adoption simple est une procédure gracieuse qui relève de la compétence du tribunal de grande instance :

  • du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France.
  • ou du lieu où demeure la personne dont l’adoption est demandée si l’adopté demeure à l’étranger.

Le tribunal de grande instance est chargé de contrôler la légalité de la demande ainsi que son opportunité : l’adoption simple doit être conforme à l’intérêt de l’adopté

(C. civ., art. 353, al. 1er).

Le tribunal dispose de larges pouvoirs d’investigation pour apprécier la légalité et l’opportunité de l’adoption simple. Il peut entendre toute personne qu’il juge utile.

Le consentement du conjoint de l’adoptant et celui de l’adopté devront être recueillis par un notaire.

À l’expiration d’un délai de rétractation de 2 mois, la requête pourra être déposée au tribunal.

La demande en adoption simple sera formée par une requête de la personne qui se propose d’adopter.

La requête doit préciser que la demande tend à une adoption simple.

Elle peut être présentée sans aucune condition particulière de délai lorsqu’elle concerne un majeur.

En principe, la représentation par ministère d’avocat est obligatoire.

Toutefois, si la personne dont l’adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l’âge de 15 ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.

Les pièces à produire pour la constitution du dossier d’adoption sont généralement les suivantes :

  • actes d’état civil : acte de naissance de l’adoptant, acte de naissance de l’adopté et acte de mariage de l’adoptant, acte de naissance des descendants de l’adoptant.
  • attestation sur l’honneur sur papier libre : le cas échéant, pour justifier que l’adopté marié n’est ni séparé de corps, ni divorcé, ni en instance de divorce et que l’adoptant n’a pas de descendants légitimes, naturels ou adoptifs.
  • adoption en présence de descendants : si l’adoptant a des descendants, faire compléter l’attestation sur l’honneur en précisant que l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale et joindre les justificatifs du consentement à l’adoption de chacun des descendants.
  • justification du ou des consentements requis.
  • justification de l’absence de rétractation, dans le délai légal de deux mois, des consentements requis.

Le tribunal vérifie si les conditions légales de l’adoption sont remplies, dans un délai de 6 mois à compter soit du dépôt de la requête ou de sa transmission par le procureur de la République.

Cependant la loi n’a prévu aucune sanction en cas de dépassement du délai.

Le jugement d’adoption simple est prononcé en audience publique.

Dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l’état civil à la requête du procureur de la République.

L’adopté conserve son acte de naissance d’origine. Le jugement d’adoption y sera mentionné en marge.

Cette mention indique les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’adoptant ainsi que la date du jugement et la juridiction qui l’a rendu.

La même mention doit, le cas échéant, être portée en marge des autres actes de l’état civil concernant l’adopté (acte de mariage), ainsi que sur l’acte de naissance de son conjoint et ses enfants mineurs.

Cette publicité est indispensable dans la mesure où le lien de parenté créé par l’adoption simple s’étend aux enfants de l’adopté.

La transcription constitue une simple mesure de publicité et ne tient pas lieu d’acte de naissance à l’adopté. Elle ne présente pour l’intéressé qu’un intérêt limité.

À la différence de ce qui se passe lors d’une adoption plénière, les copies et extraits d’actes d’état civil révèlent aux tiers l’adoption simple.

L'adoption pléniere

Ce n’est pas parce qu’elle porte le nom de « plénière » que l’adoption plénière déroge à la règle des incontournables ! L’adoptant doit répondre à certaines conditions : être marié depuis deux ans ou avoir plus de 28 ans.

Autre condition sine qua non à l’adoption plénière : la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté. L’adoptant doit avoir impérativement 15 ans de plus que l’enfant ou 10 ans dans le cas où la procédure inclut l’enfant du conjoint.

L’adoption plénière demande aussi à ce que l’enfant adopté soit accueilli depuis au moins 6 mois dans la famille de l’adoptant. Dès que l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.

Il existe 3 cas spécifiques pour lesquels l’adoption plénière est possible :

  • Les pupilles de l’état,
  • Les enfants déclarés abandonnés par une décision judiciaire,
  • Les enfants donnés en adoption par leurs parents.

Dès lors que le jugement est prononcé en faveur de l’adoption plénière, l’enfant adopté bénéficie d’un nouvel acte de naissance. Son nom de famille change mais son prénom peut également être modifié sous la demande de ses nouveaux parents. L’enfant acquiert automatiquement la nationalité de ses nouveaux parents.

L’enfant adopté cesse alors d’appartenir à sa famille d’origine par le sang (art.357). Les liens juridiques sont supprimés ainsi que les droits successoraux. Il est reconnu alors comme étant la chair de votre chair, votre enfant.

ATTENTION : l’adoption plénière est irrévocable et engendre un glissement de l’autorité parentale dans l’intégralité et exclusivement aux parents adoptifs

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter le cabinet de Maître GOBERT au 06 80 50 62 57

Maitre GOBERT peut aussi vous accompagner pour une demande d’adoption auprès du conseil départemental.

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